TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › CHAPITRE I — Recrutement
Article 31
Les titulaires d'un doctorat d'Etat en droit, ainsi que les avocats justifiant d'au moins 10 années de service effectif en cette qualité, admis au concours visé à l'article 26 de la présente loi, sont dispensés de la formation à l'institut national de la magistrature.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 31. - A titre exceptionnel, peuvent être nommés directement, sur proposition du ministre de la justice et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, en qualité de magistrats et classés au quatrième groupe du premier grade, les titulaires depuis cinq (5) ans au moins d'un doctorat d'Etat en droit ou d'un titre admis en équivalence et au deuxième groupe du deuxième grade les avocats ayant exercé effectivement pendant dix (10) ans leur profession.
Ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'alinéa 1, les postulants ayant exercé les fonctions de magistrat et qui ont quitté le corps de la magistrature pour quelque raison que ce soit ».