TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE › CHAPITRE I — Recrutement
Article 30
A l'expiration de l'année de stage, le conseil supérieur de la magistrature procède, après appréciation, soit à leur titularisation ou à la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d'une année, soit à leur réintégration dans leur corps d'origine, soit à leur licenciement.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 30. - Après expiration de l'année de stage et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre de la justice propose au président de la République leur titularisation ou décide soit la prolongation de la période de stage pour une nouvelle durée d'une année, soit leur réintégration dans leur corps d'origine, soit leur licenciement >».