TITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS › CHAPITRE II — Droits
Article 16
Le magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l'administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême.
Le ministre de la justice peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation ou à une nouvelle affectation des magistrats du parquet et ceux exerçant au sein de l'administration centrale du ministère de la justice.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 16. Sous réserve des dispositions de l'article 3, alinéa 2, le magistrat du siège ayant dix (10) années de service effectif est inamovible et ne peut, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou à l'administration centrale ou dans les services administratifs de la Cour suprême ». ....Le reste sans changement....