TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 110
Les magistrats promus dans le cadre des dispositions de l'article 109 de la présente loi, sont de plein droit intégrés au groupe correspondant à la fonction à laquelle ils ont été promu.
Toutefois, un magistrat ne peut être. promu, par application de ces dispositions, qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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