TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 109
Le ministre de la justice peut, à titre exceptionnel et pour une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi et nonobstant les conditions d'ancienneté, présenter au Conseil supérieur de la magistrature, en vue de leur promotion et compte tenu de leur compétence et aptitudes:
1) aux fonctions du deuxième grade, les magistrats de ce même grade quel que soit leur groupe,
2) aux fonctions du quatrième groupe du premier grade, les magistrats classés au premier et deuxième groupe du deuxième grade,
3) aux fonctions du premier grade, les magistrats de ce même grade quel que soit leur groupe,
4) aux fonctions du cinquième groupe de la hors hiérarchie, les magistrats classés au premier, deuxième et troisième groupe du premier grade.