TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 101
Le magistrat faisant l'objet des sanctions prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7° et 8º de l'article 100 peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature d'une demande en réhabilitation.
Cette demande n'est recevable qu'après un délai de deux ans à compter du prononcé de la sanction.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 101. Le magistrat faisant l'objet des sanctions du premier degré peut saisir le ministre d'une demande de réhabilitation dans un délai qui ne saurait être inférieur à une (1) année à dater du prononcé de la sanction.
La réhabilitation est de droit après deux (2) années si l'intéressé n'a pas encouru de nouvelles sanctions.
Toute trace de la sanction est effacée du dossier du magistrat >».