TITRE IV — LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE › Chapitre II — Attributions du Conseil supérieur de la magistrature › Section 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 100
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1) le blâme,
2) le déplacement d'office,
3) la radiation de la liste d'aptitude,
4) l'abaissement d'un à trois échelons,
5) le retrait de certaines fonctions,
6) la rétrogradation,
7) la suspension temporaire, pour une période n'excèdant pas 12 mois, avec privation de tout ou partie du traitement, à l'exclusion des indemnités à caractère familial,
8) la mise à la retraite d'office si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation sur les pensions,
9) la révocation,
10) le retrait de la qualité de magistrat honoraire.
Ces quatres dernières sanctions ne peuvent être prononcées qu'à la majorité des 2/3 des membres présents.
عُدِّل بموجب Décret n° 92-05 (ج.ر عدد 77 لسنة 1992)
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<< Art. 100. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :
1) Sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme,
2) Sanctions du deuxième degré : la suspension temporaire, l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste d'aptitude,
3) Sanctions du troisième degré : le retrait de certaines fonctions, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office, la révocation.
Les sanctions du premier degré sont prises par le ministre de la justice qui en informe le Conseil supérieur de la magistrature à sa prochaine session.
Les sanctions du deuxième et du troisième degrés sont soumises au Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline qui se prononce à la majorité absolue de ses membres présents. La révocation ne peut être décidée qu'à la majorité absolue des membres composant le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en conseil de discipline ».