Loi n° 89-17
· ج.ر عدد 52 لسنة 1989
Loi n° 89-17 du 11 décembre 1989 portant report des élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales
Article 3
Le conseil communal provisoire est chargé de l'exécution des lois et règlements.
Il représente la commune dans tous les actes de la vie civile et peut engager et défendre toute action à charge d'en informer l'autorité de tutelle.
Il dispose des services et personnels communaux suivant les conditions et formes prévues par les lois en vigueur.
Le président du conseil communal provisoire est doté de la qualité d'officier d'état civil.