TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 95
Tout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Ce rejet peut faire l'objet d'un recours près du tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui procède à l'enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a décidé.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.