TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 90
La déclaration de candidature dans le cadre des circonscriptions électorales pour lesquelles il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, est faite par chacun des candidats à l'élection dans les conditions et formes prévues par la présente loi.
أُلغي بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)