TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 79
Lorsqu'il y a lieu à remplacement d'une assemblée populaire communale ou de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions législatives en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre vingt dix
(90) jours avant la date des élections.
Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal.