TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 74
Les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés quarante huit (48) heures, au plus tard, à compter de l'heure de clôture du scrutin.
La commission électorale de wilaya proclame les résultats du scrutin conformément à l'article 76 de la présente loi.