TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 70
Tout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé.
Ce rejet doit être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant un tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (02) jours francs à compter de la date de notification du rejet. L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (05) jours francs et notifie immédiatement la décision aux parties intéressées et au wali qui enregistrera la candidature du candidat ou de la liste, si telle est la décision du tribunal.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.