TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 66
Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l'article 65 de la présente loi, doit être expressément agréée par une ou plusieurs associations à caractère politique.
Lorsque le candidat ne se présente pas sous l'égide d'une association à caractère politique, il doit appuyer sa candidature par la signature d'au moins dix pour cent (10%) des électeurs de sa circonscription électorale, sans que ce chiffre ne soit inférieur à 50 élécteurs ou supérieur à 500 électeurs.
Chaque électeur peut signer pour la totalité des candidats libres se présentant sur la même liste.