TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section III — Du vote par procuration
Article 55
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article 38 de la présente loi.
A son entrée dans le bureau de vote et sur présentation de sa carte d'électeur et de ses procurations, il lui est remis le même nombre d'enveloppes et de bulletins de vote. Le mandataire signe la liste d'émargement en face du nom des mandants.
Les procurations sont estampillées au moyen du timbre humide.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 55. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 38 et 51 de la présente loi.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d'émargement face au nom du mandant.
La procuration estampillée au moyen du timbre humide, est classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l'article 45 ci-dessus ».
La carte d'électeur du mandataire est estampillée au moyen d'un timbre portant mention « à voter par procuration ».