TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des conditions requises pour être électeur
Article 4
Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile, au sens de l'article 36 du code civil.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. Par risques encourus, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : les crédits à la clientèle; les crédits au personnel; les concours aux banques et établissements financiers; les titres de placement; les titres de participation; les engagements par signature; les obligations de l'Etat; les autres créances sur l'Etat; les immobilisations nettes d'amortissements; les comptes de régularisation et de liaison afférents à la clientèle et aux banques et établissements financiers; diminués : du montant des garanties reçues de l'Etat, des organismes d'assurances et des banques et établissements financiers;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 19 des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée; du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres.
Une instruction de la Banque d'Algérie fixe les quotités à retenir pour les risques définis ci-dessus.
D'autres risques pourraient être définis, le cas échéant, par une instruction de la Banque d'Algérie".