TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 44
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs.
Lesdits bulletins sont annexés au procès-verbal prévu à l'article 45 de la présente loi.
Les bulletins de vote sont conservés auprès de la commission électorale communale jusqu'à expiration du délai de recours.