Loi n° 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
Loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 40
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature. S'il ne peut signer la liste d'émargement, il appose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et devant les membres du bureau.
La carte d'électeur est estampillée au moyen d'un timbre humide en y précisant la date de vote.