TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des conditions requises pour être électeur
Article 3
Sont électeurs, tout algérien et algérienne âgé de dix huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et civiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévue par la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3. Par fonds propres, au sens du présent règlement, il faut entendre la somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires..
Les fonds propres de base comprennent les éléments suivants : le capital social; les réserves autres que les réserves de réévaluation; le report à nouveau lorsqu'il est créditeur; les provisions pour risques bancaires généraux; le bénéfice arrêté à des dates intermédiaires suivant les conditions à définir dans une instruction de la Banque d'Algérie.
Des fonds propres de base ainsi définis, il faut déduire : la part non libérée du capital social; les actions propres détenues directement ou indirectement; le report à nouveau lorsqu'il est débiteur; les actifs incorporels y compris les frais d'établissement; le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires; l'insuffisance de provisions pour risque de crédit telle qu'évaluée par la Banque d'Algérie.
Les fonds propres complémentaires comprennent les éléments suivants : les réserves de réévaluation; les dotations prévues par la législation en vigueur; certains éléments figurant dans le bilan de la banque ou de l'établissement financier qui seraient librement utilisables; les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés.
Une instruction de la Banque d'Algérie précisera les caractéristiques de certains éléments énumérés ci-dessus.
D'autres éléments de fonds propres pourraient être définis, le cas échéant, par une instruction de la Banque d'Algérie".