TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 38
L'urne électorale pourvue d'une seule ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote, doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée par deux serrures dissemblables dont les clefs restent l'une entre les mains du président du bureau et l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
A son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe accompagnée des bulletins de vote et sans quitter la salle, doit se rendre dans l'isoloir et met son bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe.
Après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urne.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 38. (alinéa 2) A son entrée dans la salle, l'électeur, après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle, doit se rendre à l'isoloir et met son bulletin dans l'enveloppe ».
(Le reste sans changement).