TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 34
Le président du bureau de vote dispose de pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin, porteur d'une arme apparente ou cachée, à l'exception des membres de la force publique légalement requis.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 34. - Le président du bureau de vote dispose de pouvoirs de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Il peut requérir, aux fins susvisées, les membres de la force publique ».