TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 31
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le président de l'assemblée populaire communale et comportant les signatures ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 31. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le responsable du secrétariat permanent de la commission administrative visée à l'article 16 ci-dessus, et comportant notamment les noms, prénoms, adresse ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement ».