TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section I — Des opérations préparatoires au scrutin
Article 25
Le scrutin se déroule dans la commune ; toutefois, les électeurs peuvent être répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le siège de ces bureaux peut être fixé hors du chef lieu de la commune.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 25. - Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureau de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs.
Toutefois lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un ensemble dénommé « Centre de vote », placé sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par le wali.
Le centre de vote est institué par l'arrêté ci-dessus prévu ».