TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Les listes électorales › Section II — De l'établissement et de la révision des listes électorales
Article 21
Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours de la notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réclamation.
Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue dans un délai maximal de dix (10) jours, sans frais de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.