TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Les listes électorales › Section II — De l'établissement et de la révision des listes électorales
Article 20
Les réclamations en inscription ou en radiation prévues aux articles 18 et 19 de la présente loi sont formulées dans les quinze (15) jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture des opérations visées à l'article 14 de la présente loi.
Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de révision à titre exceptionnel.
Les réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l'article 16 de la présente loi.
Le président de l'assemblée populaire communale fait notifier la décision de la commission administrative dans les cinq (5) jours aux parties intéressées, par écrit et à domicile.