TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Les listes électorales › Section II — De l'établissement et de la révision des listes électorales
Article 17
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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Peuvent, en outre, prendre connaissance des listes électorales, les représentants réguliers des associations à caractère politique.