TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Les listes électorales › Section II — De l'établissement et de la révision des listes électorales
Article 16
Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative composée ainsi qu'il suit : un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, Président; le président de l'assemblée populaire communale; le réprésentant du wali; deux électeurs, proposés aux autres membres de la commission par le président de l'assemblée populaire communale choisis parmi les électeurs ayant plus de dix ans de résidence dans la commune.
Le secrétariat de la commission est assuré par le fonctionnaire de la commune désigné à cet effet par le président de l'assemblée populaire communale.
Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 16. Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d'une commission administrative composée ainsi qu'il suit : un magistrat désigné par le président de la Cour territorialement compétente, président, le président de l'assemblée populaire communale membre, le représentant du wali membre.
La commission se réunit au siège de la commune sur convocation de son président.
La commission dispose d'un secrétariat permanent, animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l'effet d'assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions légales et réglementaires ».
Les règles de fonctionnement de la commission administrative sont fixées par voie réglementaire.