TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 157
Ceux qui, par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l'auront déterminé ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de trois (3) mois à une (1) année et d'une amende de 500 à 1000 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 août 1989 Lorsque ces menaces sont accompagnées de violence ou de voies de fait, les peines sont celles prévues par les articles 264, 266 et 442 du code pénal.