TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 156
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveur, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entreprise d'un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni des peines prévues à l'article 129 du code pénal.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.