TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 152
Quiconque trouble les opérations d'un bureau de vote, porte atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant d'assister aux opérations de vote, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et de l'interdiction du droit de vote et d'être éligible pendant un an au moins et cinq ans au plus.
Si le coupable est porteur d'armes, il encourt une peine d'emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans.
Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d'un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni de la réclusion à temps de 5 à 10 ans.