Loi n° 89-13
· ج.ر عدد 32 لسنة 1989
ملغى
Loi n° 89-13 du 7 août 1989 portant loi électorale
TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 149
Quiconque, étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou les procès-verbaux ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni de la réclusion à temps de cinq à dix ans.