TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 141
Le candidat à l'élection du Président de la République ou à l'élection d'un député est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine et selon leur nature l'ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées.
Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil Constitutionnel. Les comptes des candidats élus sont transmis au bureau de l'Assemblée populaire nationale.