TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Les listes électorales › Section II — De l'établissement et de la révision des listes électorales
Article 13
Les listes électorales sont permanentes et font l'objet d'une révision annuelle au cours du dernier trimestre de chaque année.
Elles peuvent, à titre exceptionnel, être révisées lors du scrutin pour lequel cette révision est décidée par décret présidentiel portant convocation du corps électoral.