TITRE IV — DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES › Chapitre II — Des dispositions financières
Article 138
Tous les candidats à l'élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l'ordre de 10%.
Lorsque les candidats à l'élection présidentielle ont obtenu 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 30% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé.