TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — De la consultation électorale par voie de Référendum
Article 120
Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes: l'un portant la mention « OUI », l'autre la mention « NΟΝ ».
La question prévue est formulée de la manière suivante : <<<Etes-vous d'accord sur qui vous est proposé?. >>> La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée sont définis par voie réglementaire.