TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions particulières à l'élection du Président de la République
Article 118
Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception exercice n'est pas soumis aux conditions requises à des procès-verbaux des commissions électorales de l'article 110. wilaya prévues à l'article 116 de la présente loi.