TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 101
Le député dont le siège devient vacant, par suite de décès, d'exclusion, de démission, d'acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil Constitutionnel, est remplacé.
Les élections partielles à la circonscription électorale concernée ont lieu dans les six (6) mois qui suivent la déclaration de vacance du siège.
Si celle-ci intervient au cours de la dernière année de la législature, il n'est pas pourvu au siège vacant.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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« Art. 101. - Le député dont le siège devient vacant par suite, d'exclusion, d'acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par son suppléant, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée populaire nationale.
En cas de vacance de siège par suite de décès ou de démission, des élections partielles sont organisées dans les trois (3) mois au plus tard.