TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 100
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les quarante huit (48) heures à compter de la proclamation des résultats.
Le Conseil Constitutionnel donne avis au député dont l'élection est contestée, qu'il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil Constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
L'arrêt est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
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<< Art. 100. - Tout candidat ou association à caractère politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil Constitutionnel dans les quarante huit (48) heures à compter de la proclamation des résultats.
Le Conseil Constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu, dont l'élection est contestée, qu'il peut produire des observations écrites das un délai de quatre
(4) jours à compter de la date de notification.
Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérité du recours dans les trois jours. S'il estime le recours fondé, il peut, par arrêt motivé, soit annuler l'élection contestée, soit réformer le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu.
L'arrêt est notifié au président de l'Assemblée populaire nationale et au ministre de l'intérieur.