Loi n° 89-12
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
Loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix
TITRE VI — SANCTIONS ET PENALITES
Article 65
L'infraction de tromperie est punie conformément aux dispositions de l'article 429 du code pénal.
Lorsque l'infraction donne lieu à un profit illicite, le montant de l'amende est déterminé dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 64 de la présente loi, sans qu'il ne soit inférieur à 10.000 DA.