TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES /
Article 5
La formation des prix à la production doit s'effectuer selon les règles édictées par la présente loi tant qu'il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions législatives.
Doivent, notamment, être connus, et définis : les conditions de production, les coûts de production, les impôts, droits, taxes, redevances grevant le produit, le niveau de marge rémunérant l'activité du producteur.
Le producteur doit être en mesure de justifier la décomposition du prix à la production, selon les éléments ayant servi à sa formation.