TITRE V — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 55
En cas de décision de mainlevée, il est procédé à la restitution à leur propriétaire soit des marchandises sous scellées soit de la valeur des produits saisis en cas de mise en vente.
Dans ce cas, la valeur de la saisie est restituée par le trésorier à son propriétaire sur sa demande.
Cette valeur est celle du prix d'achat licite tel que fixé à l'article 51 de la présente loi.