TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES /
Article 4
Interviennent dans la détermination et le contrôle des règles de formation des prix : les autorités responsables en matière de planification centrale, l'autorité chargée de l'élaboration de la réglementation des prix ; l'autorité judiciaire, toutes institutions ou structures réglementairement désignées pour veiller au contrôle et au respect de la réglementation des prix.
En tout état de cause, les responsabilités en matière de contrôle des prix ne sauraient être assumées, dans le même temps, par les structures chargées de la réglementation des prix.