TITRE V — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 44
Les procès-verbaux énoncent, sans ratures, surcharges ni renvois les dates et lieux des contrôles effectués et les constatations matérielles relevées.
Ils mentionnent l'indentité et la qualité des agents de contrôle et leur résidence administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 Ils précisent l'identité, l'activité et l'adresse du contrevenant.
Ils qualifient l'infraction selon les dispositions législatives qui la prévoient et la répriment et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires.