TITRE V — DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DES PRATIQUES COMMERCIALES
Article 38
Les agents visés à l'article 37 ci-dessus peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous documents commercial, financier ou comptable.
Ils peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent et procéder à la saisie des documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Les documents saisis sont, soit joints à la procédure, soit restitués dans un délai ne pouvant excéder deux (02) mois.
Ils ont le droit de prélever des échantillons de marchandises contre décharge. Le cas échéant et à la demande expresse de l'intéressé, il lui est remis un échantillon contradictoire.
Ils peuvent procéder à des saisies. Ils peuvent, en cas de nécessité, requérir l'officier de police judiciaire territorialement compétent en vue de procéder à la saisie ou d'y assister. Dans ce cas, la commission d'emploi vaut réquisition. L'officier de police judiciaire requis à cet effet doit faire droit à cette requête.
En cas de nécessité, il est fait appel au procureur de la République territorialement compétent.