TITRE IV — DES REGLES RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES
Article 29
La publicité des prix est obligatoire. Elle s'effectue par le vendeur par voie d'étiquetage ou d'affichage ou par tout autre moyen d'information généralement établi par les règles de la profession.
Le prix indiqué doit correspondre au montant total que doit acquitter le client en contrepartie de l'acquisition du bien ou de la prestation de service.
Les formes et modalités de publicité des prix sont définies par voie réglementaire.