TITRE IV — DES REGLES RELATIVES AUX PRATIQUES COMMERCIALES
Article 26
Sont illicites et réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites tendant à : limiter l'accès légal au marché ou l'exercice légal d'activités commerciales par un autre producteur ou distributeur, favoriser artificiellement la hausse des prix à des fins spéculatives, restreindre volontairement et de façon concertée l'offre de produits, les débouchés et les investissements, limiter le progrès technique, instaurer des marchés captifs ou des sources d'approvisionnement captives.