TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES /
Article 10
Les prix d'un produit, à tous les stades, ne peuvent être inférieurs au prix de revient ou au prix. d'achat effectif, lorsque cela a pour effet de léser un concurrent ou lorsque cela est déstiné à effectuer des transferts indus de valeur entre entreprises pour réduire la charge fiscale.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas : aux produits périssables en raison des risques de péremption induits par de longs délais de stockage, aux produits soldés dont les conditions objectives de liquidation doivent être justifiées.