TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Des sanctions pénales
Article 36
Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre une association à caractère politique sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 3.000 DA à 70.000 DA ou de l'une de ces deux peines.
Est puni des mêmes peines quiconque dirige, administre ou fait partie d'une association à caractère REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 politique qui se serait maintenue ou reconstituée pendant sa suspension ou après sa dissolution.