TITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION
Article 20
Le récépissé visé à l'article 11 ci-dessus est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les délais prévus à l'article 15 de la présente loi et confère à l'association la personnalité morale et la capacité juridique.
Elle pourra, dès lors, acquérir à titre gracieux et onéreux et posséder et administrer : les cotisations de ses membres, les locaux et matériels destinés à son administration et aux réunions de ses membres, tout bien nécessaire à son activité.