TITRE II — DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION
Article 18
Tout changement survenu dans la direction ou l'administration ainsi que toute modification apportée aux statuts, toute création de nouvelles représentations régionales ou locales doivent, dans le mois qui suit la réunion ou la décision de l'organe qui les a désignés, faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 11 et 12 de la présente loi.